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Beaujolais. 111
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donner qu'on laifiàt entrer ledit gardien pour faire ladite Tecette. Que ce fergent a répondu audit fieur Wolff qu'il ne pouvoit donner cet ordre, mais qu'il alloit en avertir fon officier. Qu'effectivement il a envoyé chercher cet officier, lequel étant arrivé fur les fix heures du foir et ledit fieur Wolff lui ayant expliqué le fujet de fon tranfport et requis même fon appui à Ia com-miflion dudit gardien et lui faire donner l'entrée de ladite recette, il a répondu audit Wolff qu'il ne pouvoit rien prendre fur lui, mais qu'il en référoit à nous commiffaire chargé de la police dudit fpectacle ; et qu'il alloit nous envoyer chercher et quc, jufqu'à ce que nous fuffions arrivé, il alloit donner configne à la fentinelle de ne point laiffer fortir l'argent dc ladite recette à Ia confidé-ration de qui il appartiendroit. En conféquence, ledit (ieur Wolff requiert qu'à l'inftant même, en notre préfence, nous lui donnions tout fecours et donnions les ordres néceffaires à la garde, afin que ledit Lelièvre, fon gardien, puiffe toucher la recette du fpectacle dc cejourd'hui pour en faire Ie dépôt.
Signé : Wolff.
A l'inftant eft auflï comparu fieur François-Hyacinthe Guillain CrelTent de Bernaut, adminiftrateur général, nommé par jugement du confeil, du fpectacle dont il s'agit pour le compte des intéreffés qui compofent la compagnie de ladite entreprife, demeurant ledit fieur de Bernaut à Paris, rue Saint-Lazare ; lequel a dit quc la compagnie n'a pas été peu furprife d'apprendre qu'il avoit été procédé dans leur fpectacle à une faifie-exécution des meubles et effets et autres objets y étant à Ia requête defdits fieurs Bernard, et cc fur les fieurs Delomel et Gardeur, en vertu de fentences et ordonnances paroiffant avoir été rendues contre eux, feulement que comme d'un côté les intéreffés et affo-ciés, par acte du 14 octobre 1785 duement publié aux confuls, ne doivent tien, mais encore qu'il n'exifte aucun jugement ni condamnation contre eux ; ils auroient, par exploit du io de ce mois, fait interjeter appel de ladite faifie comme faite fuper non domino, avec réferve de fe pourvoir inceffamrnent tant par les voies ordinaires qu'extraordinaires, attendu l'efclandre gratuit à eux occafionné par ladite faifie et en attendant ont déclaré, par le même acte, qu'ils s'oppofoient formellement à ce que lcfdits fieurs Bernard donnaf-fent aucune fuite k Ieur contrainte fur l'entreprife dont il s'agit, avec protef-tation de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts. Que d'après cet acte, ils auroient cru que les fieurs Bernard fe feroient contentés dc l'efclandre public qu'ils avoient occafionné dans un établiiTement public, à. une compagnie d'affociés qui n'eft ni leur débiteur, ni ieur obligé, ni leur condamné ; mais que cejourd'hui, vers Ies cinq heures du foir, à l'heure de l'ouverture de leur fpectacle, ils auroient été avertis qu'à la porte et principale entrée d'icelui étoit ledit Wolff qui, en continuant Ies contraintes vexatoires ci-devant énoncées, portoit le comble à l'efclandre et à la vexation en voulant publiquement introduire des gardiens dans les bureaux de recette dudit fpcctacie et en en interrompant entièrement l'exploitation, cc qui auroit été
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